Mon panier

Registre du personnel

Registre unique du personnel


Le registre du personnel



Le registre unique du personnel est tenu par toute entreprise où sont employés des salariés. Lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements, elle doit tenir un registre par établissement.

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.

Le registre unique du personnel doit être conservé pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

Le registre est tenu à la disposition des inspecteurs du travail en cas de contrôle et des délégués du personnel.

Les autres indications à porter sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, sont les suivantes :

  • la nationalité,
  • la date de naissance,
  • le sexe,
  • la nature de l'emploi,
  • la qualification,
  • les dates d'entrée et de sortie de l'établissement,
  • lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation,
  • pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail,
  • pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention : Contrat à durée déterminée,
  • pour les salariés temporaires, la mention : Salarié temporaire ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire,
  • pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier,
  • pour les salariés à temps partiel, la mention : Salarié à temps partiel,
  • pur les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention : Apprenti ou Contrat de professionnalisation.

Textes de référence :

  • Articles L. 1221-13 à L.1221-15 du Code du travail
  • Article D. 1221-23 du Code du travail
  • Article R. 1221-26 du Code du travail

5 articles

Par ordre décroissant
par page